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QUESTION FILIERE CULTURELLE

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CGT DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS DE DRANCY.pptx

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Droits des fonctionnaires 83-634

Principe de non discrimination (articles 6 et 6 bis)

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d'âge peuvent être fixées lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions que les fonctionnaires sont destinés à assurer.

Droit à la rémunération (article 20)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que de diverses primes et indemnités. Ce droit constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.

Droit syndical (articles 8 et 21)

Les fonctionnaires peuvent créer des syndicats et y adhérer, le droit syndical constituant lui aussi une garantie fondamentale. Les fonctionnaires syndiqués pourront bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Droit de grève (article 10)

La jurisprudence “ Dehaene ” du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires. Ce droit doit cependant s’exercer dans les limites légales. L’exercice de ce droit connaît des restrictions. En effet, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation. D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : militaires, magistrats judiciaire, CRS.

Droits sociaux (article 9)

Les fonctionnaires disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

Protection juridique (article 11)

Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Droit à la formation (article 22)

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Les agents reçoivent un livret individuel de formation qui retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie.

 

Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine


NOR : INTB0600300D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1
Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe, d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.
Article 3
I. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi :

1° Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ;

2° Soit de magasinier d'archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;

3° Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l'animation des établissements ;

4° Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel ; en cette qualité ils assurent, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions ;

5° Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique.

Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants.

II. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe assurent l'encadrement des adjoints du patrimoine de 2e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières.

Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants.

III. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe et de 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.

IV. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e et 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.



Chapitre II

Recrutement

Article 4
Les adjoints territoriaux du patrimoine sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 5
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente ;

2° A un concours interne ouvert, pour 50 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics effectifs, dont deux années au moins dans les services d'un musée, d'une bibliothèque, des archives, de la documentation ou des parcs et jardins ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats qui justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, soit d'activités professionnelles correspondant à la réalisation de tâches liées à la mise en oeuvre d'activités de développement culturel ou relatives au patrimoine, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.
Article 6
Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.
Article 7
Les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 8
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Article 9
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe stagiaires et les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

Chapitre III

Avancement

Article 10
L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe s'effectue par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.

Un décret fixe les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la nature des épreuves.
Article 11
I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Chapitre IV

Détachement

Article 12
I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.



Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.

II. - Le détachement est prononcé, soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.
Article 13
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois.

Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

Les services accomplis dans le grade ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Chapitre V

Constitution initiale du cadre d'emplois

et autres dispositions transitoires et finales

Article 14
Les agents territoriaux du patrimoine appartenant au cadre d'emplois régi par le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.
Article 15
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine appartenant au cadre d'emplois régi par le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 301 du 29/12/2006 texte numéro 8
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Article 16
I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 et 15, dans les grades d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe, d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe, sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 15, dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Article 17
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 16.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.
Article 18
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret no 91-853 du 2 septembre 1991, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.

II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine régi par le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.
Article 19
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 3 du décret no 91-853 du 2 septembre 1991 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Article 20
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.
Article 21
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.


Article 22
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe qui ont atteint, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le 4e échelon de ce grade.
Article 23
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade.
Article 24
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 25
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26
Le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine et le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine sont abrogés.
Article 27
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Fait à Paris, le 22 décembre 2006.

 

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